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ART. 15N°172 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°172 (Rect)

présenté par

M. Urvoas

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ARTICLE 15

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations sauf lorsqu’elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de simplification, qui réserve la possibilité à une personne concernée par l'autorisation d'exercer une activité après ses fonctions ministérielles ou exécutives locales, de présenter des observations complémentaires aux seuls cas où la Haute autorité s'est saisie elle-même d'un cas d'exercice non autorisé ou envisage de rendre un avis d'incompatibilité.