Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 13 | N°173 (Rect) |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°173 (Rect)
présenté par
M. Urvoas |
----------
ARTICLE 13
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 135‑1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informationsdont elle dispose. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à permettre à la Haute autorité de contrôler ou de faire contrôler la véracité du contenu des déclarations soumises à son examen.