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ART. 3N°214

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°214

présenté par

M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Robert, M. Perrut, M. Pélissard, M. Siré, M. Breton, M. Decool, M. Luca, Mme Lacroute, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis et M. Sermier

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ARTICLE 3

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et sincère »

les mots :

« sincère et attestée par un commissaire aux comptes inscrit auprès d’une cour d’appel ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« Autorité »,

insérer les mots :

« , au même commissaire aux comptes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« III. – Les déclarations du membre du Gouvernement, mentionnées aux I à I ter, sont attestées par un commissaire aux comptes inscrit auprès d’une cour d’appel. Le commissaire aux comptes agit dans le cadre d’un mandat qui lui est confié par le membre du Gouvernement. Un contrôle est effectué en début et en fin d’exercice. Le commissaire aux comptes doit, à l’issue de ces deux contrôles, soit attester - avec le cas échéant des réserves - soit refuser d’attester les déclarations qui lui sont soumises. En cas de refus, les déclarations sont communiquées à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, au Premier ministre et en cas de nécessité, au procureur de la République. Dans le cadre des réserves qui auraient été formulées, le commissaire aux comptes peut également alerter la même Haute Autorité sur le fait qu’il soit nécessaire de contrôler l’entourage du membre du Gouvernement afin d’avoir une vision sincère et complète de son patrimoine, de ses revenus et de ses intérêts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La lutte contre les conflits d’intérêt dans la vie publique doit s’appuyer sur la nécessité de s’assurer qu’il n’y a pas d’enrichissement personnel ni d’opérations illicites dans le cadre des fonctions gouvernementales. Pour cela un dispositif externalisé indépendant doit être mis en place afin d’assurer un haut niveau de fiabilité des informations transmises. Ce dispositif doit permettre de juger de la sincérité du patrimoine et des revenus déclarés et de faire les distinctions d’origine entre les différents actifs et les différentes ressources.

Or, le projet de loi présenté par le gouvernement ne fait pas la distinction entre le patrimoine acquis par le travail dans une vie professionnelle antérieure, un héritage, ou celui acquis en parallèle d’activités gouvernementales. L’amalgame entre ces différents patrimoines éloigne de l’objectif initial qui est de lutter contre les conflits d’intérêts dans la vie publique. Dans la mesure où le citoyen seul n’a pas la capacité de distinguer ces différents patrimoines, la certification des déclarations par un commissaire aux comptes est nécessaire afin de respecter l’objectif de transparence de la vie publique.