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ART. 10N°215

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°215

présenté par

M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Robert, M. Perrut, M. Pélissard, M. Siré, M. Breton, M. Decool, M. Luca, Mme Lacroute, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis et M. Sermier

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ARTICLE 10

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« une déclaration de situation patrimoniale »

les mots :

« et au commissaire aux comptes une déclaration du patrimoine, des revenus ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La lutte contre les conflits d’intérêt dans la vie publique doit s’appuyer sur la nécessité de s’assurer qu’il n’y a pas d’enrichissement personnel ni d’opérations illicites dans le cadre des fonctions électives. Pour cela un dispositif externalisé indépendant doit être mis en place afin d’assurer un haut niveau de fiabilité des informations transmises. Ce dispositif doit permettre de juger de la sincérité du patrimoine et des revenus déclarés et de faire les distinctions d’origine entre les différents actifs et les différentes ressources.

Le projet de loi présenté par le gouvernement ne fait pas la distinction entre le patrimoine acquis par le travail dans une vie professionnelle antérieure, un héritage, ou celui acquis en parallèle d’activités gouvernementales. L’amalgame entre ces différents patrimoines éloigne de l’objectif initial qui est de lutter contre les conflits d’intérêts dans la vie publique. Dans la mesure où le citoyen seul n’a pas la capacité de distinguer ces différents patrimoines, la certification des déclarations par un commissaire aux comptes est nécessaire afin de respecter l’objectif de transparence de la vie publique.