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APRÈS ART. PREMIER | N°217 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°217
présenté par
M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Du parjure
« Art. 432‑16‑1. – Le fait, par une personne investie d’un mandat public électif, de se livrer publiquement à des déclarations mensongères devant la représentation nationale ou une assemblée élective dans une affaire pénale ou fiscale la concernant, est constitutif d’un parjure qui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En droit français, le délit de parjure est inexistant. Seul le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de policier judiciaire est sanctionné par le code pénal. Cet amendement vise donc à instituer et à sanctionner le délit de parjure dans le droit français afin de compléter l’arsenal des infractions pénales visant les élus.