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ART. 13N°228

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°228

présenté par

M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Courtial, M. Gosselin et Mme Louwagie

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ARTICLE 13

Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, des parlementaires et des personnes mentionnées à l’article 10 leur déclaration de situation patrimoniale au moment de leur entrée en fonction, et ainsi qu’à la sortie de leur fonction.

« 1° bis A Elle contrôle la variation des déclarations et saisit le parquet en cas de doute consécutif à un enrichissement personnel par les deniers publics de la fonction.

« 1° bis B Elle publie également cette information. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La publication de la déclaration de patrimoine des parlementaires ne doit être qu’une sanction de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique.

La HATVP ne doit avoir pour mission que la vérification de la variation entre déclarations de patrimoines d’entrée et de sortie des fonctions de parlementaires, élus, membres du gouvernement.

HAPTV doit seulement sanctionner en cas d’enrichissement personnel avec les derniers publics en publiant ces données et en saisissant le parquet.

Il n’est d’aucune utilité publique d’étaler sur la place publique des informations privées.