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ART. 4N°343

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°343

présenté par

M. Decool, M. Hetzel, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Courtial et M. Lazaro

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ARTICLE 4

À l’alinéa 14, après le mot :

« libertés, »,

insérer les mots :

« dans le respect de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées garantit que les sites et les documents numériques des administrations françaises doivent être accessibles pour permettre à tous les français, y compris ceux en situation de handicap, soient en mesure de consulter les informations qu’elles produisent. Il se trouve que depuis mai 2012, et à trois reprises depuis cette date, la CNIL a recommandé, pour la publication des déclarations d’intérêts, de recourir à des technologies non accessibles. Les informations publiées par les autorités de santé en matière de déclarations d’intérêts sont depuis lors non consultables par les personnes en situation de handicap visuel. Comme la commission semble méconnaître les dispositions de la loi n° 2005‑102 pour les questions de publication des déclarations d’intérêts, il semble important de lui demander explicitement que son avis prenne en compte ces questions importantes quant à la non-discrimination d’une partie de nos concitoyens.