Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 19 | N°394 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°394
présenté par
le Gouvernement |
----------
ARTICLE 19
À l’alinéa 2, après le mot :
« prononcée »,
insérer les mots :
« à titre définitif ou ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à donner la possibilité pour le juge judiciaire de prononcer une peine complémentaire d’inéligibilité à titre définitif en cas de condamnation pour des délits graves de corruption.
Cette peine à durée indéterminée, susceptible de relèvement et de réhabilitation, est de nature à garantir la constitutionnalité du dispositif.
Un tel régime, permettant au juge de prononcer une peine complémentaire d’une durée encadrée ou définitive, existe pour plusieurs peines complémentaires d’interdiction prévues par le code pénal, dont notamment :
– l’interdiction de détenir un animal (article 131‑21‑2) ;
– l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou une profession commerciale ou industrielle (article 131‑27) ;
– l’interdiction du territoire français (article 131‑30).