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ART. 4 | N°395 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°395
présenté par
M. Fromantin |
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ARTICLE 4
Supprimer l’alinéa 2.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le contrôle par un commissaire aux comptes des déclarations du patrimoine, des revenus et des intérêts des membres du gouvernement ou des élus ne rend plus nécessaire la publication de ces déclarations. Le citoyen, seul, n’a pas la capacité de contrôler la sincérité d’une déclaration de patrimoine ou de revenus et de juger s’il y a eu un enrichissement personnel illicite lié au mandat. L’attestation fournie par un commissaire aux comptes doit restaurer la confiance du citoyen, sans intrusion dans la vie privée des membres du gouvernement ou des élus.