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ART. 11 | N°43 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°43
présenté par
M. Poisson |
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ARTICLE 11
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Ces électeurs ne peuvent consulter qu’une déclaration de situation patrimoniale à la fois et doivent en faire préalablement la demande écrite auprès des services déconcentrés cités aux 1°, 2°, 3° et 4°. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit de préciser les conditions d’exercice du droit de consultation des déclarations de patrimoine.