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APRÈS ART. 11 TERN°48

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°48

présenté par

M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 TER, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 du code électoral, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La commission a obligation de transmettre le dossier au procureur de la République financier dans les sept jours après la détection de l'une des irrégularités suivantes :

« 1° irrégularité de nature à contrevenir à l’article 1741 du code général des impôts ;

« 2° opération réalisée par le biais d’un compte situé dans les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts ou dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative ;

« 3° contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;

« 4° constatation d’anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;

« 5° recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu’au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à obliger la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à transmettre au procureur de la République financier les dossiers dans lesquels elle a identifié des irrégularités pouvant laisser soupçonner que certaines sommes, servant au financement d’un parti ou d’une campagne électorale, proviennent ou servent à une fraude fiscale.