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APRÈS ART. PREMIERN°70

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°70

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Du parjure

« Art. 432‑16‑1. – Le fait, par un membre du Gouvernement, de se livrer publiquement à des déclarations mensongères devant la représentation nationale ou une assemblée élective dans une affaire pénale ou fiscale le concernant, est constitutif d’un parjure qui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En droit français, le délit de parjure est inexistant. Seul le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de policier judiciaire est sanctionné par le code pénal. Cet amendement vise donc à instituer et à sanctionner le délit de parjure dans le droit français afin de compléter l’arsenal des infractions pénales visant les membres du Gouvernement.