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APRÈS ART. 20N°90

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°90

présenté par

M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 432‑13 du code pénal définit les éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts à l’issue des fonctions publiques, ou de « délit de pantouflage ». Parmi ces éléments, il suffit que les attributions du service dans lequel l’agent a exercé son activité aient inclus la surveillance ou le contrôle pour que ce dernier se voie interdire d’y exercer une activité professionnelle.

Cette interdiction structurelle a été réduite de 5 à 3 ans par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007, mais la durée de cinq ans figure toujours à l’article 3 de la loi n°86‑912 du 6 août 1986 à propos des membres de la commission des participations et des transferts.

Il est donc proposé, par cet amendement, d’harmoniser la durée de cette interdiction à 3 ans pour les membres de ladite commission.