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ART. 10N°93

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2013

TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI) - (N° 1109)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°93

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 10

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les agents publics, les autres personnes chargées d’une mission de service public, les experts auprès d’une personne publique ou les personnes chargées d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique dont les missions ou la nature des fonctions le justifient et qui sont mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’État. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs du présent amendement souhaitent, à l’instar du Gouvernement, que soit introduite l’obligation d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de patrimoine, lors de la prise de fonctions, pour les personnes exerçant les fonctions les plus importantes.

Un projet de loi réformant et renforçant la déontologie dans la fonction publique a été annoncé. Néanmoins, et dans l’attente de son examen, il est souhaitable que les fonctionnaires et agents d’autorité et les autres personnes exerçant une mission de service public soient d’ores et déjà mentionnés dans le dispositif de la présente loi, et soient soumis aux mêmes conditions que les personnes figurant à l’article 10.