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ART. 35 BN°CL166

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1120)

Adopté

AMENDEMENT N°CL166

présenté par

M. Boudié

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ARTICLE 35 B

I. Après le septième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Après le 2° du I de l’article L. 5214‑23‑1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; »

II. Au onzième alinéa, substituer aux mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » le mot : « communes ».

III. Au treizième alinéa, substituer aux mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont compétents » les mot : « communes sont compétentes".

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituent le niveau d’exercice pertinent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations proposée au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement introduite par le Sénat en première lecture.

 

D’une part, les communes de petite taille n’ont pas nécessairement les moyens techniques et financiers pour assurer ces missions. D’autre part, cela permet d’assurer un lien avec la compétence en matière d’aménagement de l’espace des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sujet connexe à la prévention des inondations.

 

Cet amendement complète, au sein de l’article 35 B, la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant cette compétence à titre obligatoire, en y incluant les communautés de communes à dotation globale de fonctionnement bonifiée.

 

Néanmoins, l’attribution directe de la compétence, en premier ressort, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pose plusieurs difficultés. Cette rédaction exclut d’une part les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre telles que Paris, les communes de la petite couronne parisienne ainsi que les communes îliennes et d’autre part le territoire de la Métropole de Lyon, non couvert par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

C’est pourquoi cet amendement attribue la compétence, en premier ressort, aux communes en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition ne remet pas en cause in fine l’exercice intercommunal de cette compétence au regard des dispositions susmentionnées.