Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 49 | N°CL570 |
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1120)
AMENDEMENT N°CL570
présenté par
le Gouvernement |
----------
ARTICLE 49
I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent et du IV de l’article 47, lorsque la convention mentionnée au II de l’article 48 a prévu un transfert par étapes des services ou parties de services de l’État chargés de la gestion des programmes européens, les fonctionnaires de l’État affectés à ces services ou parties de services exercent leur droit d’option dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l’État dans la région pris en application des décrets en Conseil d’État fixant les modalités de ces transferts ».
II. - Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le droit commun, le droit d’option pour les agents entre l’intégration dans la fonction publique territoriale ou le maintien dans la fonction publique de l’Etat, s’opère, pendant deux ans à la date du décret portant transfert définitif des services.
Dans la mesure où, pour la gestion des fonds européens, le transfert pourra avoir lieu par étapes comme le prévoit l’article 48 tel que modifié par l’amendement 2 du gouvernement, il y a lieu d’en tirer les conséquences en prévoyant que, dans ce cas de figure, par dérogation au dispositif de droit commun, le droit d’option de deux ans pour les agents s’exerce à compter de la date de publication de l’arrêté du préfet de région fixant la date effectives de transfert des services ou parties de services concernés.
Par ailleurs, il est proposé de réécrire le 3ème alinéa du VII de l’article, relatif à la date d’effet des détachements d’office en cas de non exercice par les agents concernés de leur droit d’option, pour corriger une omission lors de l’adoption au Sénat de l’amendement qui a fixé le délai d’exercice du droit d’option des agents à 2 ans au lieu du délai de 1 an prévu dans le projet de loi initial du Gouvernement. En effet, la rédaction de cet alinéa dans sa version issue du Sénat est adaptée à une procédure de droit d’option de 1 an et incompatible en cas de procédure échelonnée sur deux ans.
La rédaction proposée corrige cette difficulté.