Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 36 BISN°CL579

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 juin 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1120)

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°CL579

présenté par

Mme Pires Beaune et M. Eckert

à l'amendement n° CL|70 de la commission des finances

----------

ARTICLE 36 BIS

Substituer à l'alinéa 1, les deux alinéas suivants :

"I.- Supprimer l'alinéa 17.

"II.- En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :"

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d'assurer, partiellement au moins, le bouclage financier de la dépénalisation des amendes de stationnement sur voirie, nos collègues sénateurs ont entendu attraire la redevance de post-stationnement dans le champ des activités assujetties à la TVA. L'alinéa 17 du présent article complète ainsi l'article 261 D du code général des impôts énumérant des activités exonérées de TVA.

Ce dispositif sénatorial pose trois difficultés.

En l’état, l'alinéa 17 procède de manière très détournée puisqu’il insère une dérogation visant le stationnement sur et hors voirie dans une liste d'activités exonérées.

Cette modification est inutile en ce qui concerne le stationnement hors voirie : les recettes d’exploitation des parcs publics de stationnement, édifiés sur des dépendances du domaine public, supportent déjà la TVA, que l’exploitation soit assurée par une collectivité locale (Rép. AN M. Etienne Mourrut, n°44678, JO 18/01/2005) ou par une entreprise concessionnaire (BOI-TVA-DED-40-40-20120912).

Elle n’est pas non plus suffisante pour assujettir le stationnement sur voirie à la TVA, dans la mesure où elle n’écarte pas l’application de l’article 256 B du même code en vertu duquel les activités administratives sont exclue du champ d’application de la TVA. Or, la perception de redevances de stationnement ou de post-stationnement constitue indéniablement une activité administrative puisqu’elle se rapporte à l’exercice du pouvoir de police du maire.

Même si le législateur national prévoyait une disposition expresse à l’article 256 B, ou qu’une nouvelle instruction (insérée au BOFIP) renversait la position de la doctrine administrative, afin d’assujettir les redevances de stationnement et de post-stationnement à la TVA, la question de la compatibilité de cet assujettissement avec le droit européen demeurerait entière, avec un risque avéré de contentieux. Comme elle l’a encore récemment rappelé, la commission des Finances de l’Assemblée nationale n’entend pas exposer les finances publiques de notre pays aux coûts – qu’il s’agisse des provisions à constituer ou des effets d’une éventuelle condamnation  – d’un énième contentieux fiscal avec la Commission européenne.

Si toutefois le droit national devait prévoir un assujettissement expresse des redevances de stationnement et de post-stationnement, au risque d’une condamnation ultérieure par la CJUE, le produit de la TVA ainsi perçue serait doublement minoré par :

– le droit à déduction des usagers qui utiliseraient ce service de stationnement pour les besoins de leurs activités (du coût du stationnement des membres du personnel d’une entreprise acquitté au titre de leur activité professionnelle, par exemple)

– le droit à déduction des entreprises auxquelles aurait été concédée la gestion du stationnement et la perception de ces redevances (des investissement dans des équipements, parcmètres ou terminaux informatiques…).

Dans tous les cas, la recette de 106 millions d’euros attendue pour l’État paraît hors d’atteinte et l’assujettissement de ces deux redevances à la TVA ne saurait permettre le bouclage financier de la dépénalisation, réforme dont les auteurs du sous-amendement ne remettent pas en cause le bien-fondé.

Afin de ne pas mettre en danger cette réforme en s’exposant à un contentieux européen, ils proposent de supprimer l’alinéa 17 (sous-amendement), de renvoyer en loi de finances la compensation du manque à gagner pour l’Etat (amendement n° 70) et de voter le dispositif de dépénalisation lui-même (article 36 bis ainsi modifié).