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ART. 4N°CL622

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 juin 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1120)

Adopté

AMENDEMENT N°CL622

présenté par

M. Dussopt, rapporteur

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ARTICLE 4

Substituer à l’alinéa 9 les trente-et-un alinéas suivants :

« I quater. - La conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre du I quinquies ou qu’elle élabore dans le cadre I septies.

« I. quinquies – Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :

« a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de leurs compétences mentionnées au I et II de l'article L. 1111-9 ; lorsque la région ou le département est chargé par la loi de l'élaboration d'un schéma régional ou départemental entrant dans le champ de cette compétence, la collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents ;

« b) les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de leurs compétences mentionnées au III de l'article L. 1111-9 ;

« c) La collectivité territoriale chargée par la loi de l'élaboration d'un schéma régional ou départemental régissant l'exercice de compétences des collectivités territoriales peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence. La collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents ;

« Chaque projet de convention comprend notamment :

« 1° les niveaux de collectivités concernés par l’exercice concerté de la compétence, ou les collectivités concernées, définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;

« 2° les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;

« 3° Les créations de services communs, dans le cadre de l'article L. 5111-1-1 ;

« 4° les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;

« 5° la durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.

« Le projet de convention est soumis pour avis à chaque collectivité et à chaque établissement public appelé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Son organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour rendre un avis.

« Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence et les avis rendus par les collectivités et établissements concernés est discuté par la conférence territoriale de l’action publique.

« Celle-ci peut adopter des amendements à la majorité absolue de ses membres.

« Le projet de convention est adopté par la conférence territoriale de l’action publique. Lorsqu’il comprend une action commune relevant de l’exercice d’une compétence exclusive reconnue par la loi à des collectivités territoriales, une majorité des représentants des collectivités disposant de cette compétence exclusive doit approuver le projet de convention.

« Le projet de convention est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics concernés.

« Les organes délibérants des collectivités et établissements concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver le projet de convention, qui est signé par le maire ou le président.

« I. sexties – Lorsque trois mois après la transmission d’un projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, une collectivité ou un établissement public concerné ne l’a pas signé :

 « 1° Il ne peut procéder ou bénéficier d’aucune délégation de compétences dans le domaine de compétence concerné ;

 « 2° Aucun de ses projets, relevant du domaine de compétence concerné et ne respectant pas une disposition du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, ne peut bénéficier de subventions d'investissement ou de fonctionnement de la région ou d’un département, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région ;

 « 3° Sa participation minimale au titre de maitre d’ouvrage, prévue par le deuxième alinéa du III de l’article L1111-10, à tous ses projets relevant du domaine de compétence concerné, est portée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

« Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre une mesure nécessaire à la mise en œuvre d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence n’a pas pris la mesure concernée, elle ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet État-région et les opérations dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'État ou de ses établissements publics.

« I. septies – La conférence territoriale de l’action publique peut élaborer un projet de plan d’actions organisant l’action commune pour des compétences autres que celles prévues par les a) à c) du I quinquies.

Le projet de plan d’actions est préparé par la conférence territoriale ou par une collectivité territoriale ou un établissement chargé par la conférence territoriale de l’action publique de préparer le projet. Il peut comprendre l’ensemble des dispositions prévues au 1° à 4° du I quinquies.

« Le projet de plan d’actions est soumis pour avis à chaque collectivité territoriale et à chaque établissement public appelé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Son organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour rendre un avis.

« Le projet de plan d’actions et les avis rendus par les collectivités territoriales et établissements publics concernés est discuté et adopté par la conférence territoriale de l’action publique. Celle-ci peut adopter des amendements.

« Le projet de plan d’actions est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics concernés.

« Les organes délibérants des collectivités et établissements concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver le projet de plan d’actions, qui est signé par le maire ou le président de la collectivité ou de l’établissement public concerné.

« I. octies – Au moins une fois par an, la collectivité chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités et groupements concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.

« Trois ans après son adoption par la conférence territoriale de l’action publique, la chambre régionale des comptes évalue les modalités de mise en œuvre de chaque convention territoriale d’exercice concerté et de chaque plan d’actions dans les conditions prévues à l'article L. 211-10 du code des juridictions financières et adresse son rapport aux collectivités et établissements concernés.

« En cas de changement des conditions législatives, règlementaires ou financières, au vu desquelles il a été adopté ou trois ans après son adoption, la conférence territoriale de l’action publique peut adopter une résolution visant à réviser les dispositions de la convention territoriale ou du plan d’actions. La collectivité chargée d’organisée les modalités de l’action commune doit proposer des amendements aux dispositions de la convention ou du plan d’actions, qui peuvent être adoptés dans les conditions prévues au Iquinquies et au I septies respectivement."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de rétablir le dispositif de coordination de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice de certaines compétences.

Les collectivités peuvent élaborer des projets de conventions territoriales d’exercice concerté pour les compétences pour lesquelles elles ont été reconnues chefs de file ou pour lesquelles la loi les a chargés d’élaborer un schéma de coordination au niveau régional ou départemental.

Ce projet de convention prévoit les collectivités et groupements concernés par sa mise en œuvre, les délégations de compétence prévues, les services communs à mettre en place, les modalités financières et la durée de cette convention, qui ne peut excéder six ans.

La conférence territoriale de l’action publique se saisit de ce projet, en débat, éventuellement l’amende à la majorité de ses membres, puis l’adopte. Lorsqu’il comprend l’exercice concerté d’une compétence exclusive reconnue par la loi à des collectivités territoriales, une majorité des représentants des collectivités disposant de cette compétence doit obligatoirement approuver le projet de convention.

Il est ensuite transmis aux collectivités, qui disposeront d’un délai de trois mois pour y souscrire. Cette approbation ne sera en rien obligatoire : il restera possible à chaque collectivité ou EPCI de décider de ne pas s’y associer. Dans ce cas, elle ne pourra bénéficier, pour l’exercice de la compétence en question, de subvention de la région et du département. Elle ne pourra pas non plus déléguer ou recevoir délégation dans ce domaine. Elle devra en outre financer non plus 20 mais 30 % du financement public de ses projets relevant de ce domaine de compétence.

Un rapport annuel, ainsi qu’une évaluation triennale par la chambre régionale des comptes, permettra aux collectivités concernées de demander, le cas échéant, une révision de la convention au bout de trois ans.

Pour les compétences « partagées » qui ne sont pas attribuées à une collectivité et pour lesquelles la loi n’a pas prévu de chef de file, il sera possible à la conférence territoriale de l’action publique d’élaborer un projet de plan d’actions dans des conditions similaires, mais sans qu’il y a aucune obligation ou sanction qui y soient associées, l’article 72 de la Constitution prévoyant que seule la loi peut désigner un chef de file chargé d’organiser une action commune.