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ART. 3N°CL730

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2013

MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1120)

Adopté

AMENDEMENT N°CL730

présenté par

M. Dussopt, rapporteur

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ARTICLE 3

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 1111-9. - I. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :

« 1° à l’aménagement et au développement durable du territoire ;

« 2° au développement des réseaux de communications électroniques et de leurs usages ;

« 3°à la protection de la biodiversité ;

« 4° au développement économique ;

« 5° au soutien de l’innovation ;

« 6° à l’internationalisation des entreprises ;

« 7° à l’organisation de l’intermodalité et de la complémentarité des modes de transports. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement réorganise les compétences pour lesquelles la région est désignée chef de file, en supprimant la compétence « transition énergétique » et les dispositions relatives à l’Agenda 21 régional et en confiant le chef de filât en matière d’« aménagement numérique » - soit le développement des réseaux de communications électroniques et de leurs usages -  à la région plutôt qu’au département.

En effet, à l’occasion de son examen en séance publique, le Sénat a désigné la région en tant que chef de file pour l’exercice de la compétence « transition énergétique », tout en rendant les métropoles et les communautés urbaines sont attributaires de cette compétence

Ces dispositions, peu cohérentes, soulèvent deux difficultés d’application :

- la transition énergétique ne constitue pas une compétence ; il s’agit d’un objectif pour la réalisation duquel peuvent être mobilisées diverses compétences en matière d’énergie, de transports, de logement etc.

- seules les métropoles et les communautés urbaines, soit des groupements relevant du bloc communal, sont dans le projet voté par le Sénat attributaires de cette « compétence ».

Il ne paraît donc pas constitutionnellement possible de désigner la région, à qui l’on n’attribue pas cette « compétence », en tant que chef de file, l’article 72 réservant l’application de cette notion aux cas de compétences partagées.

La réalisation d’un Agenda 21 peut également difficilement être considérée comme une compétence à mettre en œuvre. Cette disposition, visant à promouvoir la mise en place d’un programme de développement durable par chaque collectivité, trouve difficilement sa place dans un article consacré à la gestion des compétences locales.

Enfin, à l’invitation de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, le présent amendement transfère le chef de filât en matière d’« aménagement numérique » - soit le développement des réseaux de communications électroniques et de leurs usages -  à la région.