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APRÈS ART. 11N°101

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1130)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°101

présenté par

Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

à l'amendement n° 54 de Mme Berger

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APRÈS L'ARTICLE 11

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et les mots : « à la date d’engagement de la vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « en même temps que la déclaration mentionnée à l’article 223 du code général des impôts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement n°54 vise à transformer une mise à disposition de documentation sur les prix de transfert par les entreprises auprès de l'administration fiscale en une transmission de cette même documentation. Toutefois, cette transmission n'interviendrait, aux termes du III de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, qu'au moment de l'engagement de la vérification de comptabilité.

Or, pour que cet amendement soit véritablement opérant, il est préférable que cette transmission intervienne non pas au moment de la vérification, mais en amont. En effet, dans ce cas, les documents transmis peuvent être utilisés par les services de contrôle pour cibler leurs vérifications et les préparer. Tel est l'objet du présent sous-amendement, qui modifie le III de l'article L. 13 AA et prévoit que cette transmission doit intervenir lors de la déclaration de bénéfice ou de déficit prévue à l'article 223 du code général des impôts, qui intervient chaque année, et non plus lors d'une vérification de comptabilité.