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APRÈS ART. PREMIERN°17

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1130)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°17

présenté par

M. Goasdoué et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« De l’enrichissement illicite des personnes exerçant une fonction publique 

« Art. 432‑16‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 euros le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de ne pouvoir justifier d’une augmentation de son patrimoine, excessive au regard de ses revenus. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette nouvelle disposition répond à l’exigence de l’article 20 de la Convention des Nation Unies sur la corruption de 2003 dite de Merida, ratifiée par la France en 2005 et qui vise expressément l’incrimination de l'enrichissement illicite.

Il est donc proposé de conférer le caractère d’infraction pénale à l’acte commis intentionnellement, en vue d’un enrichissement illicite défini comme une augmentation excessive du patrimoine d’un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier.