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APRÈS ART. 11N°18

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1130)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°18

présenté par

M. Goasdoué

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526‑1 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette déclaration n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre du déclarant, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens de l’article 1729 du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les lois du 1er août 2003 pour l’initiative économique et du 4 août 2008 pour la modernisation de l’économie (dite LME) permettent à l’entrepreneur, personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, de rendre insaisissables ses biens immeubles non professionnels par des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel et pour les dettes nées après la publication de la déclaration.

Cette disposition, initialement destinée à protéger la résidence principale a été étendue ; elle est opposable au fisc et rend vaine toute prise d’hypothèque et saisie immobilière de la part de l’administration fiscale. Cette disposition dérogatoire du droit commun est difficile à maintenir en cas de mauvaise foi du contribuable voire de manœuvre frauduleuse démontrée.