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APRÈS ART. 11 OCTIESN°35

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1130)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°35

présenté par

M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 OCTIES, insérer l'article suivant:

Après l’article 54 octies du code général des impôts, il est inséré un article 54 nonies ainsi rédigé :

« Art. 54 nonies. – Les entreprises titulaires de marchés publics sont tenues de déclarer à l’administration fiscale leurs sous-traitants, dans un délai d’un mois suivant leur acceptation ou de trois jours suivant le début de l’exécution de la prestation correspondante. Cette déclaration mentionne la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant, ainsi que les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix.

« Lorsque l’entreprise titulaire ou l’entreprise sous-traitante ne sont tenues au dépôt d’aucune déclaration de résultat en France, ces éléments sont également communiqués à l’administration des douanes. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre à l’administration fiscale et, le cas échéant, aux douanes en cas de marché avec une entreprise étrangère, de détecter les cas de sous-traitance abusive et d’éventuelle corruption dans les marchés publics.

Un délai d’un mois est prévu à compter de l’acceptation du sous-traitant par la personne publique qui attribue le marché, ou de trois jours suivant le début des prestations.