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APRÈS ART. 11 SEXIESN°57

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1130)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°57

présenté par

M. Alauzet, Mme Sas, M. de Rugy, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11 SEXIES, insérer l'article suivant:

L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 1741 du code général des impôts est de six ans révolus. Ce délai ne court qu’à compter du jour de la découverte des agissements frauduleux dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à une plus grande efficacité de la lutte contre la fraude fiscale compte tenu de la nature spéciale du délit de fraude fiscale.

En raison du caractère dissimulé des infractions de fraudes fiscales, cet amendement reporte le point de départ du délai de prescription du délit de fraude fiscale, au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Cet amendement permet d’aligner de manière cohérente le délai de prescription du délit de fraude fiscale sur celui du délit pour blanchiment pour fraude fiscale prévu à l’article 324‑1 du code pénal. Dans ce cas, comme dans celui des infractions d’abus de confiance et de bien social, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir de la révélation des faits.