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ART. PREMIERN°76

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1130)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°76

présenté par

Mme Pochon, Mme Chapdelaine, M. Maggi et M. Boutih

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les infractions d’escroquerie et celles relatives à la direction et à l’administration des sociétés anonymes réprimées aux articles 313‑1 du code pénal et L. 242‑6 du code de commerce, lorsqu’elles sont commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ou de sa mission, au préjudice d’une personne publique ou d’une personne morale dans laquelle les pouvoirs publics détiennent une participation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La crise de confiance des citoyens français envers l’autorité publique est exacerbée par la multiplication des affaires impliquant les plus hauts représentants de l’État. Dans ce climat de défiance, la justice doit bénéficier de tous les outils nécessaires afin de pouvoir poursuivre et réprimer les personnes exerçant une fonction publique qui commettent des infractions constituant une appropriation frauduleuse des biens publics.
Cet amendement a pour objectif de permettre aux associations qui ont pour objet de lutter contre la corruption de se constituer partie civile en ce qui concerne les infractions, d’escroquerie et d’abus de biens sociaux lorsqu’elles sont commises par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, au préjudice d’une personne publique ou d’une personne morale dans laquelle les pouvoirs publics détiennent une participation.
C’est donc un amendement qui vient protéger les institutions publiques en élargissant les possibilités de poursuites judiciaires à l’encontre de ceux qui portent atteinte à l’autorité de l’État français en s’appropriant frauduleusement les biens appartenant à la collectivité.