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APRÈS ART. 11 | N°80 |
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1130)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°80
présenté par
Mme Mazetier, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Castaner, M. Cherki, M. Grandguillaume, M. Launay, M. Dominique Lefebvre, M. Thévenoud et les membres du groupe SRC |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces contribuables tiennent une comptabilité analytique, ils sont également tenus de la représenter à toute réquisition de l’administration. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 54 du code général des impôts pose le principe de représentation des documents comptables, auquel sont tenues les entreprises. Cette obligation permet à l’administration fiscale de conduire ses contrôles, l’article L. 13 du livre des procédures fiscales disposant que « les agents de l’administration des impôts vérifient sur place […] la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ».
Le présent amendement a pour objet de préciser dans la loi que l’obligation de représentation des documents comptables s’étend à la comptabilité analytique, pour celles des entreprises qui en tiennent une.
La notion de comptabilité analytique est déjà mentionnée dans le code général des impôts, en son annexe 3 (article 38 nonies).