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APRÈS ART. 5N°1039

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°1039

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 771 de Mme Troallic

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APRÈS L'ARTICLE 5

Supprimer les alinéas 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement 771 qualifie de pratiques commerciales agressives le non-respect des dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑8 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.

Cet amendement est justifié dans la mesure où il est extrêmement fréquent de voir les sociétés de recouvrement de créances mettre abusivement ces frais à la charge des débiteurs. Néanmoins, la qualification de pratique commerciale agressive relève de dispositions du code de la consommation transposant la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, qui est d’harmonisation maximale. Or, ce même texte fixe une liste exhaustive de pratiques commerciales interdites en toutes circonstances, parmi lesquelles ne figure pas la pratique susvisée, qu’il n’est donc pas possible de prohiber à ce titre.

En revanche, il est loisible au législateur de sanctionner le non-respect des dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑8 du code des procédures civiles d’exécution les peines prévues à l’article L. 122‑12 du code de la consommation et qui sont applicables aux pratiques commerciales agressives. C’est l’objet du présent sous-amendement.