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ART. 5N°157

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°157

présenté par

Mme Dalloz

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :

« Le démarchage par téléphone s’effectue de neuf heures à douze heures trente et de quatorze heures à dix-huit heures trente par le biais d’un numéro identifiable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le démarchage téléphonique peut s’avérer intrusif, notamment lorsque les prospecteurs appellent à l’heure des repas, voire en début de soirée. Si le consommateur dispose de la faculté de s’inscrire sur la liste sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, certains consommateurs peuvent être intéressé par ce démarchage, sans toutefois être sollicités aux heures sus-mentionnées. L’objet du présent amendement est donc de fixer des créneaux horaires précis de démarchage. De nombreux centres d’appels contactent leurs clients ou leurs prospects à partir de numéros masqués ou inconnus. L’objet du présent amendement est d’interdire cette pratique et d’exiger que les mises en relation des centres d’appels soient clairement identifiables.