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ART. 4N°168

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°168

présenté par

M. Siré, M. Abad, M. Terrot, M. Lazaro, M. Decool, M. Sermier, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Pélissard, M. Aubert, M. Furst et Mme Genevard

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ARTICLE 4

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« , à la demande du consommateur, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La confirmation par écrit, lors de l’achat du bien, de la durée pendant laquelle les pièces indispensables à son utilisation sont disponibles, impose à tous les commerçants de rédiger un document ad hoc pour toute vente de bien meuble concerné ou à tout le moins de modifier la gestion d’émission des tickets de caisse afin qu’ils puissent comporter cette mention. Cette obligation crée une charge administrative particulièrement lourde et coûteuse pour les commerçants.

Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Compte tenu d’une part du fait que cette information peut déjà être portée à la connaissance de l’acquéreur dans la notice accompagnant le produit, et d’autre part du peu d’intérêt quelle présente pour la plupart des consommateurs, il est proposé d’imposer une confirmation écrite uniquement lorsque le consommateur le demande. Le rappel de cette faculté pour le consommateur d’obtenir cette information pourrait constituer l’une des mentions visées par l’obligation générale d’information précontractuelle visée au nouvel article L. 111‑1 du code de la consommation.