Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. PREMIERN°175

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°175

présenté par

M. Serville, M. Azerot et M. Nilor

----------

ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 423‑1. – Une ou plusieurs victimes, personnes physiques ou morales peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un groupe de consommateurs, placés dans une situation identique ou similaire, et causés par un même professionnel, du fait de manquements à ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou du fait de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Seule la réparation des préjudices matériels subis par des consommateurs résultant d’une des causes visées au premier alinéa peut être poursuivie par cette action, à l’exclusion de ceux résultant d’un dommage corporel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité à tous d’initier une action de groupe.

En effet, dans la version actuelle du projet de loi, l’initiative est réservée aux seules associations de consommateurs agréées. Or ces association agrées pourraient souvent ne pas être en situation de représenter les consommateurs pour plusieurs raisons :

- Insuffisance de moyens et d’expertise :

La gestion et la poursuite de telles procédures nécessitent de mobiliser d’importants moyens humains, techniques et financiers. Les associations agréées ne disposent ni des moyens ni de la structure capable de gérer une telle procédure ce qui comporte un risque réel d’effectivité de la défense des consommateurs.

- Risque de conflit d’intérêts :

En réservant à une vingtaine d’associations le monopole de l’initiative on s’expose à ce qu’en raison de potentiels conflit d’intérêts, aucune d’entre elle n’initie une action de groupe lorsque tel ou telle action se révèlera contraire aux intérêts de l’association, à sa ligne politique et / ou qu’à la suite de pression elle cédera.

- Veille insuffisante et manque de représentativité géographique :

Certes les consommateurs sont parfois très nombreux à subir un préjudice commun né des conditions de formation et d’exécution des contrats de consommation. Toutefois, dans de nombreux cas, le nombre de consommateurs risque de ne pas être suffisamment important pour justifier qu’une association nationale y prête attention ou ne les détecte. De surcroit, l’éloignement géographique rendra parfois la veille des associations nationales insusceptibles de détecter ces problèmes (Outre-mer).

En limitant le nombre des acteurs capable d’agir en justice, on empêche le développement de structures spécialisées ainsi que le nombre des acteurs capable d’agir en justice, réduisant d’autant les capacités d’investigation, la vigilance et donc les opportunités pour les consommateurs d’être représentés et indemnisés.