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ART. 5N°21

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°21

présenté par

M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel

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ARTICLE 5

Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Le cas échéant, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat;».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’information pré-contractuelle de l’acheteur en ligne dit être renforcée tout comme les obligations du professionnel en matière d’indication dans le contrat de plusieurs mentions essentielles. L’objet du présent amendement est d’inclure dans les informations précontractuelles que doit soumettre le professionnel en plus de celles prévues aux articles L 111‑1 et L. 111‑2 du code de la consommation, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat.