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APRÈS ART. 5 | N°210 |
CONSOMMATION - (N° 1156)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°210
présenté par
M. Frédéric Lefebvre et M. Fasquelle |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
L’article L. 121‑84‑2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑84‑2. – Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à préciser que, pour les résiliations des contrats de fourniture de services ne relevant pas du I de l’article L. 44 du code des postes et télécommunication électroniques, la durée du préavis de résiliation ne puisse excéder trois jours ouvrés.