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APRÈS ART. 11N°233 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°233 (Rect)

présenté par

M. Frédéric Lefebvre et M. Fasquelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121‑104. – Toute entreprise proposant les contrats objets de la présente section est tenue à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser que toute entreprise proposant les contrats objets de la présente section est tenue à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la sécurité des équipements sous pression.