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APRÈS ART. 11 | N°253 (Rect) |
CONSOMMATION - (N° 1156)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°253 (Rect)
présenté par
M. Frédéric Lefebvre et M. Fasquelle |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121‑104. – Le professionnel, ou tout prestataire agissant pour son compte, ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à préciser que le professionnel, ou tout prestataire agissant pour son compte, ne peut facturer au consommateur, dans les contrats visés par la section 15 du Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat.