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APRÈS ART. 11N°254 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°254 (Rect)

présenté par

M. Frédéric Lefebvre et M. Fasquelle

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121‑103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121‑104. – Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l’objet garanti.

« Le professionnel est tenu de venir récupérer l’objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

« Art. L. 121‑104. - Toute somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« La restitution par le professionnel des sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la restitution au professionnel de l’objet garanti.

« Le professionnel est tenu de venir récupérer l’objet garanti au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.