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APRÈS ART. 10N°324

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°324

présenté par

M. Aubert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Toute facture ou relevé devant être conservé dans un temps déterminé doit porter la mention « à conserver jusqu’à la date du... ».

Un décret pris en Conseil d’État précise, pour toutes les entreprises, la taille, la police et la localisation exacte de l’information sur la facture ou le relevé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la lignée des efforts entrepris par le projet de loi pour améliorer l'information et les droits des consommateurs, le présent amendement propose d'améliorer l'information quant à l'utilité des factures et relevés divers.

L'indication visible de la durée pendant laquelle ces documents peuvent être demandés au consommateur-usager est un moyen de faciliter la gestion administrative du consommateur qui sera en mesure de conserver le temps qu'il faut toutes les pièces justificatives pouvant lui servir.