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ART. 11N°439

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°439

présenté par

M. Kemel, M. Lefait, Mme Massat, M. Potier, Mme Maquet, M. Bays, M. Cottel, M. Capet et M. Janquin

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ARTICLE 11

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le III de l'article L. 121‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à la présente section les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires d’un montant supérieur ou égal à 500 €. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel du projet de loi, les consommateurs ne disposent pas de délai de rétractation pour les contrats conclus lors de foires et salons. Dans la pratique, nombreux sont les consommateurs qui s’y rendent et qui - dans l’euphorie du moment et poussés par des vendeurs aguerris - signent des bons de commande, parfois de montant important, sans pouvoir en obtenir l’annulation. Il semblerait donc opportun de créer un délai de rétractation pour le consommateur se trouvant dans une pareille situation. Néanmoins, afin de ne pas pénaliser outre mesure les vendeurs professionnels, il convient d’envisager un montant minimum au-delà duquel ce droit pourra être exercé.

L’obligation d’information initialement prévue à l’article 11 du projet de loi est donc conservée mais adaptée à cette nouvelle disposition.