Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 17N°555 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°555 (Rect)

présenté par

M. Frédéric Barbier

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 136‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information délivrée dans des termes clairs et compréhensibles fait apparaître dans un encadré apparent la date limite de résiliation. »;

2° Sont ajoutés deux articles L. 136‑2 et L. 136‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 136‑2. – Les dispositions de l’article L. 136‑1 sont reproduites intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent.

« Art. L. 136‑3. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communication audiovisuelle.

« Tout contrat, qui soumet la fourniture d’un service de communication audiovisuelle à l’acceptation par le consommateur d’une clause de reconduction tacite, est tenu, à l’issue de la première année, de permettre au consommateur de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause. Dans ce cas, le consommateur verse une somme égale d’au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faciliter la résiliation des contrats relatifs aux bouquets audiovisuels.

Il vise dans un premier temps à clarifier les modalités par lesquelles, dans le cadre des contrats tacitement reconductibles, le professionnel informe le consommateur de sa possibilité de ne pas reconduire le contrat à son échéance. Il est important que le consommateur soit conscient que la date anniversaire de son contrat approche, et que s’il n’exerce pas rapidement son droit de résiliation, il sera réengagé pour une année complète. Cet amendement précise que cette information doit être portée à la connaissance du consommateur sous forme d’une lettre nominative, ou par courrier électronique, notamment pour éviter que cette information importante ne soit fournie sur un autre support inadéquat (publicité, guide tarifaire, …). Cette information devra figurer dans un encadré, de manière claire et lisible.

Il est par ailleurs prévu que ces dispositions soient reportées dans tous les contrats tacitement reconductibles afin que tout consommateur se référant à son contrat y trouve une information exacte et conforme à la loi.

Il ouvre dans un deuxième temps la possibilité de résilier à tout moment son contrat à l’issue de la première année, moyennant le paiement du quart du montant dû au titre de la fraction non échue de l’année en cours. En effet, de nombreux consommateurs se sentent « prisonniers » de leurs abonnements aux chaînes cryptées, en raison des clauses de reconduction tacite, et du fait des modalités de résiliation précédemment évoquées. La Commission des clauses abusives et les tribunaux sont régulièrement saisis de ces sujets. Le prix de ces abonnements est important, avec un impact réel sur le budget de certains ménages.