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ART. 7N°583

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°583

présenté par

M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article L. 211‑12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 présent amendement tend à allonger la durée légale de conformité à quatre ans au lieu de deux. Il s’agit d’envoyer un message fort en faveur de la pérennité des produits dans un moment où les consommateurs, lorsqu’ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie.

En effet, pour mettre en œuvre la garantie au-delà de la période de présomption et notamment dans les années où elle pourrait être la plus coûteuse pour le professionnel (de la troisième à la cinquième année dès lors que l’âge du produit augmente), le consommateur devra démontrer que le défaut de conformité existait lors de la délivrance du bien, comme c’est déjà le cas avec la garantie des vices cachés.

Cet amendement vise à prévoir une véritable protection pour le consommateur, en prévoyant une simple possibilité de réparation, après réalisation d’une expertise par un tiers, démontrant l’existence d’un vice.