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ART. 22 BISN°588

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°588

présenté par

M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller

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ARTICLE 22 BIS

I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« consultent également obligatoirement »

les mots :

« peuvent également consulter ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Le prêteur qui a accordé un crédit sans avoir consulté le registre national des crédits aux particuliers et s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, encourt les sanctions prévues par l’article L. 333‑18. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de la création du répertoire national des crédits est de mettre à la disposition des organismes de crédit des éléments d’appréciation plus prospectifs au moment même de la décision d’octroi du crédit. Libre à ces organismes de consulter ou non le fichier.

Toutefois, si un crédit est accordé sans consultation du fichier l’organisme prêteur en prend l’entière responsabilité et si l’emprunteur ne peut rembourser, l’organisme sera alors déchu du droit aux intérêts comme le mentionne le nouvel l’article 333‑18 du code de la consommation.