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APRÈS ART. 17N°624

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°624

présenté par

M. Frédéric Barbier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 136‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette information délivrée dans des termes clairs et compréhensibles fait apparaître dans un encadré apparent la date limite de résiliation. » ;

2° Après l’article L. 136‑1, est inséré un article L. 136‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑1‑1. – Les dispositions de l’article L. 136‑1 sont reproduites intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier les modalités par lesquelles, dans le cadre des contrats tacitement reconductibles, le professionnel informe le consommateur de sa possibilité de ne pas reconduire le contrat à son échéance.

Il est important que le consommateur soit conscient que la date anniversaire de son contrat approche, et que s’il n’exerce pas rapidement son droit de résiliation, il sera réengagé pour une année complète. La DGCCRF et les associations de consommateurs ont pu constater que divers prestataires de service fournissaient cette information noyée dans des supports publicitaires, programmes de service ou encore brochures tarifaires, voire même insérée dans des parutions périodiques (et donc encore plus inattendue), et que les consommateurs se trouvaient lésés de n’avoir pu aisément prendre connaissance de cette information et résilier à temps un contrat.

Bien que certaines de ces pratiques, notamment d’insertion de l’information dans une parution périodique, soit d’ores et déjà reconnues par les tribunaux comme non conformes à ces dispositions d’information issues de la loi Châtel, il convient d’en préciser les modalités et ainsi écarter toute possibilité d’interprétation.

Ainsi, cet amendement précise que cette information doit être portée à la connaissance du consommateur sous forme d’une lettre nominative, ou par courrier électronique, notamment pour éviter que cette information importante ne soit fournie sur un autre support inadéquat (publicité, guide tarifaire, …). Cette information devra figurer dans un encadré, de manière claire et lisible.

Il est par ailleurs prévu que ces dispositions soient reportées dans tous les contrats tacitement reconductibles afin que tout consommateur se référant à son contrat y trouve une information exacte et conforme à la loi.