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ART. 11N°657

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°657

présenté par

M. Hammadi

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’or investissement est défini par le code général des impôts à l’article 298 sexdecies A.

Les opérations d’or investissement ont la spécificité d’être considérées comme des actions et d’être traitées de manière identique à des ordres de bourse sur les marchés financiers.

Ces opérations sont par conséquent soumises aux variations du marché et à la volatilité des cours. Or, les cours de l’or à Londres, qui servent de référence, cotent deux fois par jour. Ces fluctuations journalières, importantes, rendent donc impossible, matériellement et juridiquement, l’annulation d’un ordre d’achat ou de vente, 24 heures après la résiliation d’un contrat. Un délai de rétractation sur ces opérations entraînerait automatiquement la lésion de l’une ou l’autre des parties contractantes, tout en provoquant une forte instabilité juridique.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’exclure la possibilité d’exercer son droit de rétractation lorsque les opérations portent sur l’or investissement.