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ART. PREMIERN°679

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°679

présenté par

M. Bompard

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 25, après le mot :

« publicité »,

insérer les mots :

« , par l’intermédiaire d’un huissier de justice ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’huissier de justice, en tant qu’officier ministériel, contribue à la bonne information des consommateurs. Cette nouvelle forme de publicité s’apparente à une forme de « notification collective » qui rentre pleinement dans les missions statutaires des huissiers de justices – Ordonnance n°45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, art. 1 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes, les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ».

Par ailleurs, il existe déjà des procédures, en matière de droit de la consommation, dans lesquelles la profession des huissiers de justice intervient pour l’information d’un grand nombre de consommateurs en prenant en charge une forme de publicité. Par exemple, en matière de loteries publicitaires, la loi impose le dépôt du règlement en l’étude d’un huissier de justice, qui est tenu d’en communiquer les termes à toute personne qui en fait la demande (art. L. 121‑38 C. cons.)

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de renforcer le nombre d’hypothèses où la publicité doit passer par l’intermédiaire d’un huissier de justice.