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ART. PREMIERN°681

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°681

présenté par

M. Bompard

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ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 423‑2. – La recevabilité de l’action de groupe est appréciée par le juge en fonction, notamment, du caractère sérieux de la demande, de l’objet social de l’association, de son intérêt à agir, de l’identité des questions de droit ou de fait des victimes potentielles et des moyens dont elle dispose.

« Si l’action de groupe est jugée recevable, le juge ordonne, aux frais des personnes physiques ou morales qu’il désigne, la diffusion de l’information relative à la procédure en cours.

« La publication est accompagnée de mentions obligatoires, fixées par décret en Conseil d’État, visant à assurer la clarté et l’objectivité des informations publiées.

« Le juge fixe les critères de rattachement au groupe, sur proposition de la ou des personnes exerçant l’action. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un souci de clarté, les modalités de l’action de groupe doivent être plus clairement définies. Le but de cet amendement est double : identifier les conditions de recevabilité et encadrer la publicité a priori.

La recevabilité d’une action de groupe est donc appréciée par le juge qui évalue ainsi le « sérieux » de la demande. Cela a aussi l’avantage d’indiquer dès le départ  les conditions nécessaires pour que le groupe puisse agir en justice et donc cela permet à ce groupe de mieux préparer son action en justice.

En créant une publicité a priori on évite ainsi que des consommateurs lésés soit mis devant le fait accomplit s’il n’y avait qu’une publicité a posteriori. Ainsi l’action de groupe n’est pas l’action d’une association contre un professionnel mais bien l’action des consommateurs contre le professionnel.