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ART. 4N°696

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°696

présenté par

M. Chrétien, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Chevrollier, M. Cinieri et M. Lurton

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ARTICLE 4

Après le mot :

« contrat »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12.


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fabricant ou l’importateur de biens a l’obligation d’informer le vendeur de la disponibilité sur le marché des pièces détachées, et le vendeur celle d’informer le consommateur de cette disponibilité avant la conclusion du contrat. Cette double obligation figure déjà dans le code de la consommation, à l’article L. 111‑1.

La confirmation par écrit, lors de l’achat du bien, de la durée pendant laquelle les pièces détachées indispensables à son utilisation sont disponibles, serait donc inutile et obligerait tous les fabricants, vendeurs et commerçants à rédiger un document ad-hoc pour toute vente de bien meuble concerné ou à tout le moins de modifier la gestion d’émission des tickets de caisse afin qu’ils puissent comporter cette mention. Cette obligation créerait une charge administrative particulièrement lourde et coûteuse pour les fabricants, vendeurs et commerçants de pièces détachées.