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ART. 4N°701

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°701

présenté par

M. Chrétien, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Chevrollier, M. Cinieri et M. Lurton

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ARTICLE 4

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« à la demande du consommateur, l’information figurant alors sur la facture ou sur un document ad hoc. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fabricant ou l’importateur de biens a l’obligation d’informer le vendeur de la disponibilité sur le marché des pièces détachées, et le vendeur celle d’informer le consommateur de cette disponibilité avant la conclusion du contrat. Cette double obligation figure déjà dans le code de la consommation, à l’article L. 111-1.

La confirmation par écrit, lors de l’achat du bien, de la durée pendant laquelle les pièces détachées indispensables à son utilisation sont disponibles, doit se faire à la demande du consommateur car il serait trop contraignant pour tous les fabricants, vendeurs et commerçants d’en systématiser le dispositif. Cela créerait en effet une charge administrative particulièrement lourde et coûteuse pour les fabricants, vendeurs et commerçants de pièces détachées.