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APRÈS ART. 12N°761 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°761 (Rect)

présenté par

Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute communication commerciale effectuée en vue de la vente d’un produit d’assurance accessoire à un bien ou un service doit mentionner les exclusions de garantie de manière aussi claire et explicite que les garanties proposées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à améliorer la sincérité des communications commerciales pour la vente d’assurances accessoires en imposant aux vendeurs de mentionner de manière explicite ce qui est couvert par la garantie et ce qui en est exclu.

En effet, les consommateurs estiment très mal le coût et la réalité de ces assurances qui sont généralement distribuées par des personnes qui ne sont pas des assureurs professionnels, mais des commerciaux de magasins qui vendent, quand l’occasion s’y prête, ces assurances. Le montant unitaire de chaque assurance est faible, de l’ordre de quelques euros par mois, ce qui peut conduire le consommateur à accepter facilement une assurance qu’il n’aurait pas souscrit de sa propre initiative.

Ainsi une telle information permettrait au consommateur de bien mesurer l’utilité pour lui de cette assurance.