Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 4N°768

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°768

présenté par

M. Frédéric Barbier, Mme Valter, M. Potier, Mme Got, M. Kemel, Mme Massat, M. Hammadi, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE 4

À l’alinéa 8, après le mot :

« activités, »

insérer les mots :

« pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par cet amendement de réintroduire une précision qui figure dans la directive relative aux droits des consommateurs concernant les informations pré contractuelles générales devant être communiquées au consommateur.

La directive indique en effet en son article 5 que ces informations sont fournies « pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ».

Pour des raisons de sécurité juridique, cette précision ne s’applique pas à toutes les obligations d’information du consommateur, car il n’est pas question d’accepter une règle fluctuante ou aménageable pour des informations aussi substantielles que le prix, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ou encore les délais de livraison, qui doivent être des informations obligatoirement fournies de manière lisible, quelque soit le contexte de la vente, conformément d’ailleurs au droit positif.

Aussi nous proposons, par cet amendement d’utiliser cette mention pour les informations relatives à l’activité du professionnel et à son identité qui peuvent effectivement se déduire du contexte, par exemple, pour les commerçants de proximité ou de la vie quotidienne.

Nous proposons également, en ce qui concerne les mentions relatives aux différentes garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et aux autres conditions contractuelles, de préciser que ces mentions ne doivent être communiquées par le professionnel que « s’il y a lieu ». Ces mentions ne concernent en effet pas bon nombre de produits de la vie courante et ne doivent pas être retenues comme une obligation pour les vendeurs de ces produits.

Les mentions visées par le présent amendement feront l’objet d’un décret en Conseil d’État qui en précisera la liste et le contenu exacts.

Ces aménagements sont rendus possibles en raison du caractère d’harmonisation minimale des dispositions de la directive relative aux droits des consommateurs concernant les obligations d’information précontractuelle des consommateurs sur les lieux de vente, transposées en droit national par l’article 4 du présent projet de loi.