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ART. 4 | N°77 |
CONSOMMATION - (N° 1156)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°77
présenté par
M. Straumann |
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ARTICLE 4
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Portant transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, l’article 4 renforce l’obligation générale d’information pré-contractuelle pesant sur le vendeur.
Afin de ne pas alourdir inutilement les obligations administratives pesant sur les très petites entreprises, la directive européenne autorise les États membres à ne pas appliquer la totalité de cette obligation d’information pré-contractuelle aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
Sans préjudice des obligations en vigueur concernant les informations pré-contractuelles, notamment l’affichage des prix, il est proposé de reprendre la dispense autorisée par la directive afin, par exemple, de ne pas imposer aux commerçants alimentaires intervenant sur les marchés le formalisme issu de ces nouvelles obligations.