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ART. PREMIERN°830

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°830

présenté par

Mme Genevard, M. Vitel et Mme Zimmermann

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le champ de l’action de groupe doit être limité au droit de la consommation. La concurrence doit donc rester en dehors du champ de l’action de groupe.

Le rapport d’information de la commission des Lois du Sénat intitulé « L’action de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs » de 2010 conclut en ce sens en indiquant que « face à un objet juridique nouveau, la prudence doit prévaloir » et qu’en conséquence, il convient de restreindre le champ de l’action de groupe pour limiter les risques de dérive ou d’abus.

Alors que les États-Unis ont décidé de privilégier l’action privée (private enforcement) pour faire respecter le droit de la concurrence, l’Union européenne et donc la France ont fait le choix de l’action publique (public enforcement). Les systèmes communautaire et français présentent ainsi l’avantage de reposer sur une véritable politique de la concurrence et sur un réseau efficace des autorités communautaires et nationales de concurrence.

Les personnes privées, entreprises, organisations de consommateurs et organisations professionnelles et syndicats ont la possibilité de saisir l’Autorité de la Concurrence aux fins de faire sanctionner des comportements anticoncurrentiels et elles l’utilisent. De même, un particulier ou une entreprise peut déposer plainte auprès de la Commission européenne lorsque le comportement d’une ou de plusieurs entreprises paraît contrevenir au droit de la concurrence.

Afin de renforcer l’efficacité de la réparation des préjudices dans le domaine de la concurrence, la France a fait le choix d’une concentration de ce contentieux en première instance sur huit tribunaux de commerce et tribunaux de grande instance et en appel devant la Cour d’appel de Paris. Ce dispositif contribue à faciliter l’action des plaignants qui ont en face d’eux des juges spécialisés. Il est donc inutile d’étendre l’action de groupe aux préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence.

Enfin, l’avis du Conseil de la Concurrence (aujourd’hui Autorité de la Concurrence) du 21 septembre 2006 relatif à l’introduction de l’action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles relevait qu’il y a peu de cas où les consommateurs subissent des préjudices directs. La majorité des affaires soumises aux autorités de la concurrence concerne des biens intermédiaires sur des marchés de gros.